Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales / Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
Article L212-12 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Ce dépôt est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction (…) » ; qu'aux termes de l'article L 212-12 du code du patrimoine, « Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, […]
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2. CADA, Conseil du 5 juillet 2007, maire de Saint-Romain Saint-Clément, n° 20072687
[…] L'article L. 212-11 du même code oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les " les documents de l'état civil ayant plus de 150 ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins 30 ans et les autres documents d'archives ayant plus de 100 ans de date " alors que l'article L.212-12 fait de ce dépôt une simple faculté et non une obligation dans le cas des communes de plus de 2000 habitants. […] Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives, en application du premier alinéa de l'article L. 212-14 du code du patrimoine.
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L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues par le code du patrimoine, comme pour les tables décennales (articles L.212-11 et L.212-12). L'exemplaire déposé au greffe du tribunal de grande instance est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales. […] Au-delà de ce délai de soixante-quinze ans, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par le code du patrimoine.
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