Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales / Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
Article L212-14 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 5 juillet 2007, maire de Saint-Romain Saint-Clément, n° 20072687
[…] Si votre commune se trouve dans l'impossibilité matérielle de remplir son devoir de communication au public, il vous appartient de vous rapprocher des archives départementales afin d'organiser le dépôt de vos archives. Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives, en application du premier alinéa de l'article L. 212-14 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Archives, enseignement, culture, loisirs·
- Enseignement, culture, loisirs·
- État civil·
- Archives·
- Patrimoine·
- Etat civil·
- Commune·
- Communication·
- Commission·
- Document administratif