Article L212-14 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1421-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décision1


1CADA, Conseil du 5 juillet 2007, maire de Saint-Romain Saint-Clément, n° 20072687

[…] Si votre commune se trouve dans l'impossibilité matérielle de remplir son devoir de communication au public, il vous appartient de vous rapprocher des archives départementales afin d'organiser le dépôt de vos archives. Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives, en application du premier alinéa de l'article L. 212-14 du code du patrimoine.

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