Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Article L212-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version17/07/2008
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de notifier son intention à l'administration des archives.
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Décision • 0
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En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 212-23 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] L'article L. 212-23 du code du patrimoine modifié par l'article 10 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives prévoit que le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives et qu'il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
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