Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Article L212-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 10
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
Toute aliénation doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. Cette notification précise le nom et l'adresse du nouvel acquéreur.
Il en est de même pour toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire.
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 212-23 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] L'article L. 212-23 du code du patrimoine modifié par l'article 10 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives prévoit que le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives et qu'il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
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