Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Article L212-27 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 12
Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-2, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 23 octobre 2008, n° 06DA00769
[…] que la possibilité de les supprimer n'a existé que jusqu'en 1978 ; que la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, désormais codifiée aux articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine, a confirmé et précisé ces obligations ; que les documents, tels les procès-verbaux, sont conservés et archivés par l'Etat, l'archivage étant organisé dans l'intérêt de la justification des droits des personnes physiques ; que les articles L. 212-1 et L. 212-27 du code du patrimoine précisent que les archives publiques sont imprescriptibles et que toute destruction d'archive classée est interdite ; que l'Etat engage sa responsabilité pour faute lorsqu'il méconnaît ces obligations ; qu'en l'espèce, […]
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la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;
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