Article L212-27 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 12

Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.


Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-2, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
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Commentaire1


1Que prévoit le tout nouveau " projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique " ?
blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 23 octobre 2008, n° 06DA00769
Rejet

[…] que la possibilité de les supprimer n'a existé que jusqu'en 1978 ; que la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, désormais codifiée aux articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine, a confirmé et précisé ces obligations ; que les documents, tels les procès-verbaux, sont conservés et archivés par l'Etat, l'archivage étant organisé dans l'intérêt de la justification des droits des personnes physiques ; que les articles L. 212-1 et L. 212-27 du code du patrimoine précisent que les archives publiques sont imprescriptibles et que toute destruction d'archive classée est interdite ; que l'Etat engage sa responsabilité pour faute lorsqu'il méconnaît ces obligations ; qu'en l'espèce, […]

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