Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 1 : Classement comme archives historiques
Article L212-27 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 23 octobre 2008, n° 06DA00769
[…] que la possibilité de les supprimer n'a existé que jusqu'en 1978 ; que la loi du 3 janvier 1979 relative aux archives, désormais codifiée aux articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine, a confirmé et précisé ces obligations ; que les documents, tels les procès-verbaux, sont conservés et archivés par l'Etat, l'archivage étant organisé dans l'intérêt de la justification des droits des personnes physiques ; que les articles L. 212-1 et L. 212-27 du code du patrimoine précisent que les archives publiques sont imprescriptibles et que toute destruction d'archive classée est interdite ; que l'Etat engage sa responsabilité pour faute lorsqu'il méconnaît ces obligations ; qu'en l'espèce, […]
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la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;
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