Article L212-29 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 13

L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat. Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.

Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.

Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
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