Article L212-30 du Code du patrimoineAbrogé

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Version24/02/2004
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 116 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit :

" Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.

" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0907245
Rejet

[…] R. 1112-8 du code de la santé publique, l'article L. 642-23 du code de commerce, l'article 212-30 du code du patrimoine car il s'agit d'archives privées soumises à une protection particulière et leur destruction ne peut être envisagée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que la direction des archives de France a considéré que les dossiers médicaux des patients ne doivent pas être détruits ;

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