Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 3 : Droit de préemption
Article L212-30 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 116 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit :
" Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0907245
[…] R. 1112-8 du code de la santé publique, l'article L. 642-23 du code de commerce, l'article 212-30 du code du patrimoine car il s'agit d'archives privées soumises à une protection particulière et leur destruction ne peut être envisagée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que la direction des archives de France a considéré que les dossiers médicaux des patients ne doivent pas être détruits ;
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