Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 2 : Archives privées / Sous-section 3 : Droit de préemption
Article L212-33 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 16
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; que le régime d'accès aux archives communales est régi à la fois par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et par le code du patrimoine ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, […]
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2. CADA, Conseil du 31 juillet 2008, président du conseil général de la Loire, n° 20082643
[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». […]
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