Article L212-33 du Code du patrimoineAbrogé

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Version24/02/2004
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Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-18 1979-01-03 art. 20 al. 2, al. 3, Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 16

L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2011, n° 0900293
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; que le régime d'accès aux archives communales est régi à la fois par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et par le code du patrimoine ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, […]

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2CADA, Conseil du 31 juillet 2008, président du conseil général de la Loire, n° 20082643

[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». […]

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