Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.
Commentaires • 60
L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] L. 213-1 du code du patrimoine n'ouvre pas à l'association requérante le droit d'exiger la publication d'un document administratif comportant d'autres informations que celles susmentionnées, le surplus des conclusions à fins d'annulation qu'elle présente doit par suite être rejeté. […] L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, […]
Lire la suite…Quant est-il alors de l'accès aux archives de la justice militaire […] _blank" rel="noopener">article L 213-1 du Code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. […]
Lire la suite…Décisions • 353
[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]
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[…] La commission estime que ce document d'archives publiques, bien identifié, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 213-1 du code du patrimoine. L'accès à ces archives doit toutefois se faire conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Si la photocopie s'avère impossible pour des raisons de bonne conservation de l'original, et s'il n'existe pas de support de substitution type microfilm ou version numérique, l'administration peut inviter le demandeur à venir le consulter sur place. Elle doit cependant en aviser clairement le demandeur. La commission invite aussi les Archives départementales à informer le demandeur des éventuelles possibilités de reproduction du document, notamment par photographie.
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3. CADA, Avis du 23 février 2017, Mairie de Maisons-Alfort, n° 20165942
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l'acte de mariage sollicité, […] présente celui d'un document d'archives publiques, au sens de l'article L.211-1 de ce code. Conformément au e) du 4° du I de l'article L213-2 du même code, les actes de mariage sont communicables à l'issue d'un délai de 75 ans ou à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. […]
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K... à déposer une demande de consultation anticipée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, ce qui lui permettrait, s'il justifie d'un intérêt légitime, d'accéder à la totalité des jugements demandés. […]
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