Article L213-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
27 textes citent l'article

Commentaires60


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

K... à déposer une demande de consultation anticipée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, ce qui lui permettrait, s'il justifie d'un intérêt légitime, d'accéder à la totalité des jugements demandés. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] L. 213-1 du code du patrimoine n'ouvre pas à l'association requérante le droit d'exiger la publication d'un document administratif comportant d'autres informations que celles susmentionnées, le surplus des conclusions à fins d'annulation qu'elle présente doit par suite être rejeté. […] L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 23 septembre 2022

Quant est-il alors de l'accès aux archives de la justice militaire […] _blank" rel="noopener">article L 213-1 du Code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. […]

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Décisions353


1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1221894
Annulation

[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]

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2CADA, Avis du 22 novembre 2012, Conseil général de l'Ariège, n° 20123895

[…] La commission estime que ce document d'archives publiques, bien identifié, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 213-1 du code du patrimoine. L'accès à ces archives doit toutefois se faire conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Si la photocopie s'avère impossible pour des raisons de bonne conservation de l'original, et s'il n'existe pas de support de substitution type microfilm ou version numérique, l'administration peut inviter le demandeur à venir le consulter sur place. Elle doit cependant en aviser clairement le demandeur. La commission invite aussi les Archives départementales à informer le demandeur des éventuelles possibilités de reproduction du document, notamment par photographie.

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3CADA, Avis du 23 février 2017, Mairie de Maisons-Alfort, n° 20165942

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l'acte de mariage sollicité, […] présente celui d'un document d'archives publiques, au sens de l'article L.211-1 de ce code. Conformément au e) du 4° du I de l'article L213-2 du même code, les actes de mariage sont communicables à l'issue d'un délai de 75 ans ou à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. […]

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