Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.
Commentaires • 59
Quant est-il alors de l'accès aux archives de la justice militaire […] _blank" rel="noopener">article L 213-1 du Code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. […]
Lire la suite…L'article L. 213-1 du code du patrimoine modifié par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives dispose que les archives publiques sont communicables de plein droit. […] Par exception, la loi prévoit même l'extinction de facto, à l'issue d'un délai de cinquante ans, des mesures de classification dont peuvent faire l'objet les documents relevant du délai de communicabilité de soixante-quinze ans prévu au 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 350
[…] La commission estime que les documents relatifs aux travaux d'assainissement en question, qui datent semble-t-il de 2005 à 2007, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, à l'exception des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui doivent être occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
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[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, applicable à la communication des archives publiques en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, le droit d'accès s'exerce selon les modalités choisies par le demandeur, sous réserve des contraintes techniques de l'administration et de leur état de conservation. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1221894
[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…- Poste·
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L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] L. 213-1 du code du patrimoine n'ouvre pas à l'association requérante le droit d'exiger la publication d'un document administratif comportant d'autres informations que celles susmentionnées, le surplus des conclusions à fins d'annulation qu'elle présente doit par suite être rejeté. […] L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, […]
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