Article L213-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
27 textes citent l'article

Commentaires60


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

K... à déposer une demande de consultation anticipée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, ce qui lui permettrait, s'il justifie d'un intérêt légitime, d'accéder à la totalité des jugements demandés. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] L. 213-1 du code du patrimoine n'ouvre pas à l'association requérante le droit d'exiger la publication d'un document administratif comportant d'autres informations que celles susmentionnées, le surplus des conclusions à fins d'annulation qu'elle présente doit par suite être rejeté. […] L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 23 septembre 2022

Quant est-il alors de l'accès aux archives de la justice militaire […] _blank" rel="noopener">article L 213-1 du Code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. […]

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Décisions353


1CADA, Avis du 16 janvier 2014, Mairie de Vensat, n° 20135010

[…] La commission estime que les documents relatifs aux travaux d'assainissement en question, qui datent semble-t-il de 2005 à 2007, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, à l'exception des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui doivent être occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […]

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2CADA, Avis du 8 janvier 2015, Mairie de Saint-Georges-de-Didonne, n° 20144689

[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, applicable à la communication des archives publiques en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, le droit d'accès s'exerce selon les modalités choisies par le demandeur, sous réserve des contraintes techniques de l'administration et de leur état de conservation. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1221894
Annulation

[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]

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