Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
e) Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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[…] La commission estime que les documents relatifs aux travaux d'assainissement en question, qui datent semble-t-il de 2005 à 2007, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, à l'exception des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui doivent être occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […]
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[…] La commission rappelle qu'en tout état de cause, en application des dispositions combinées du b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ne sont pas communicables avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du second alinéa du 5° du même article L213-2, de cent ans si la communication est en outre de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables.
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3. CADA, Avis du 10 avril 2014, Ministère de l'intérieur, n° 20141012
communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers relatifs aux propagandistes de l'association « Les amis du Maréchal », agents ou indicateurs de l'Abwehr notamment XXX XXX (dossier n° 634263).
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K... à déposer une demande de consultation anticipée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, ce qui lui permettrait, s'il justifie d'un intérêt légitime, d'accéder à la totalité des jugements demandés. […]
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