Article L213-2 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I.-Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;
c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
II.-Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2009
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Lexis Veille · 27 janvier 2023
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Décisions+500


1CADA, Avis du 16 janvier 2014, Mairie de Vensat, n° 20135010

[…] La commission estime que les documents relatifs aux travaux d'assainissement en question, qui datent semble-t-il de 2005 à 2007, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, à l'exception des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui doivent être occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […]

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2CADA, Avis du 22 septembre 2016, Ministère des Armées, n° 20162783

[…] La commission rappelle qu'en tout état de cause, en application des dispositions combinées du b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ne sont pas communicables avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du second alinéa du 5° du même article L213-2, de cent ans si la communication est en outre de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables.

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3CADA, Avis du 10 avril 2014, Ministère de l'intérieur, n° 20141012

communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers relatifs aux propagandistes de l'association « Les amis du Maréchal », agents ou indicateurs de l'Abwehr notamment XXX XXX (dossier n° 634263).

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Documents parlementaires171

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative … Lire la suite…
DEFENSE NATIONALE ________________________________________________________ 242 Article 19 : Accès aux archives publiques ________________________________________ 242 4 Lire la suite…
Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
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