Article L213-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 36

I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.

Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.

II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.

III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
41 textes citent l'article

Commentaires49


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Selon le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature de protocoles, conclus entre la partie versante et l'administration des archives, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Il a par ailleurs déclaré conformes, sous des réserves, certaines dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine tel que modifié par l'article 25 de cette loi. […]

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Décisions331


1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1221894
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]

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  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Notation·
  • Document administratif·
  • Cada·
  • Communication de document·
  • Annulation·
  • Communiqué·
  • Public·
  • Refus

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 avril 2013, 337982
Rejet

Si l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 fait obligation à l'administration et à la commission d'accès aux documents administratifs, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la même loi, de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine, il n'appartient en revanche pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît l'un des autres régimes d'accès aux documents administratifs.

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  • Régimes spéciaux d'accès aux documents administratifs (art·
  • Accès aux informations en matière d'environnement·
  • Applicabilité au juge de l'excès de pouvoir·
  • Application au juge de l'excès de pouvoir·
  • 20 et 21 de la loi du 17 juillet 1978)·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Accès aux informations médicales·
  • Droits civils et individuels·
  • 2 de la même loi)·
  • 5 de la même loi)

3CADA, Avis du 23 février 2017, Mairie de Maisons-Alfort, n° 20165942

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l'acte de mariage sollicité, […] présente celui d'un document d'archives publiques, au sens de l'article L.211-1 de ce code. Conformément au e) du 4° du I de l'article L213-2 du même code, les actes de mariage sont communicables à l'issue d'un délai de 75 ans ou à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
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  • Photocopie·
  • Etat civil
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