Article L213-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.

Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.

Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaires32


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466270
Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

[…] ont été autorisés à ajouter à leur nom de Famille celui de « SL... », porté par l'arrière-grand-mère de Mme G..., au motif, explicitement prévu à l'article 61 du code civil, qu'un tel changement permettait d'éviter l'extinction de ce nom. […] CE 11 décembre 2009, Mme Hamsi veuve L..., n° 304723, s'agissant du plein contentieux des pensions. 8 D. […] L. 213-4 du code du patrimoine), CE, Assemblée, 12 juin 2020, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Selon le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature de protocoles, conclus entre la partie versante et l'administration des archives, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, [Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Code du patrimoine ................................................................................................................................. 8 - Article L. 213-5 ................................................................................................................................... 8 b. […] des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, […]

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Décisions39


1CADA, Avis du 17 octobre 2019, Direction générale des patrimoines, n° 20192793

[…] La commission relève qu'il s'agit de dossiers dont la communication est régie par les dispositions de l'article L213-4 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission observe que le signataire du protocole n'a pas apporté de réponse à l'administration des archives.

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2CADA, Avis du 10 octobre 2013, Présidence de la République, n° 20133473

[…] La commission précise que, conformément au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, […] ne seraient communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de vingt-cinq ans fixé au a du 1° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne pourraient être communiqués au demandeur qu'après délivrance de l'autorisation de déroger à ce délai prévue à l'article L. 213-3 du même code, […] S'agissant de documents d'archives publiques émanant du Président de la République et dont le versement a été assorti de la signature du protocole prévu à l'article L. 213-4, […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 juin 2017, 409568, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 1608472 du 2 mars 2017, enregistrée le 5 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur les demandes du requérant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 213-4 du code du patrimoine.

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