Article L213-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mai 2020

, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que tenu par le I de l'article L. 213-3 et l'article L. 213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait accéder à la demande de dérogation sans l'accord de la mandataire des archives du président [Mitterrand]. […]

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Décisions4


1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.

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2CEDH, Cour (cinquième section), GRANER c. FRANCE, 5 mai 2020, 84536/17

[…] 6. Considérant qu'en définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement dans le but de conserver et de permettre le versement de ces documents, les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif d'intérêt général, ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 10 § 1 de la Convention (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; […] Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, 26 juin 2012). 225.

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3CEDH, GRANER c. FRANCE, 2 mai 2019, 84536/17

[…] 6. Considérant qu'en définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement dans le but de conserver et de permettre le versement de ces documents, les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif d'intérêt général, ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 10 § 1 de la Convention (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; […] Article L213-5

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