Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Patrimoine·
- Archives·
- Musée·
- Legs·
- Maire·
- Document·
- Communication·
- Biographie·
- Consultation
[…] 6. Considérant qu'en définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement dans le but de conserver et de permettre le versement de ces documents, les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif d'intérêt général, ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 10 § 1 de la Convention (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; […] Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, 26 juin 2012). 225.
Lire la suite…- Archives·
- Conseil constitutionnel·
- Recours·
- Gouvernement·
- Document·
- Droits et libertés·
- Consultation·
- Patrimoine·
- Mandataire·
- Liberté
3. CEDH, GRANER c. FRANCE, 2 mai 2019, 84536/17
[…] 6. Considérant qu'en définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement dans le but de conserver et de permettre le versement de ces documents, les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif d'intérêt général, ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 10 § 1 de la Convention (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; […] Article L213-5
Lire la suite…- Archives·
- Document·
- Consultation·
- Protocole·
- Mandataire·
- Communication·
- Patrimoine·
- Atteinte·
- Secret·
- Rwanda
, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que tenu par le I de l'article L. 213-3 et l'article L. 213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait accéder à la demande de dérogation sans l'accord de la mandataire des archives du président [Mitterrand]. […]
Lire la suite…