Article L213-7 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-18 1979-01-03 art. 25 al. 1 à 3, Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 25 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Ce décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements et des communes.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
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Décision1


1CADA, Conseil du 19 novembre 2015, Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas, n° 20154988

[…] La commission observe tout d'abord que les archives d'une commune sont, en application de l'article L211-4 du code du patrimoine, des archives publiques et, à ce titre, communicables selon le régime de communication défini par les articles L213-1 à L213-7 de ce même code. […]

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Documents parlementaires154

Le présent projet de loi vise, en son chapitre Ier, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative … Lire la suite…
DEFENSE NATIONALE ________________________________________________________ 242 Article 19 : Accès aux archives publiques ________________________________________ 242 4 Lire la suite…
L'allongement des délais de communication des archives publiques auquel procède le projet de loi nécessité d'être encadré de manière précise. Il est en particulier indispensable de lever toute ambiguïté sur le champ des archives publiques mentionnées au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine dont la libre communication sera désormais reportée au-delà du délai de cinquante ans (sans qu'aucune durée maximale de report ne soit définie). Ainsi, cet amendement vise à éviter les effets incontrôlés de « fermeture » d'archives publiques par le projet de loi en précisant le nouveau … Lire la suite…
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