Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version10/12/2004
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Version17/07/2008
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Version31/07/2021
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Ce décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements et des communes.
Ce décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements et des communes.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 19 novembre 2015, Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas, n° 20154988
[…] La commission observe tout d'abord que les archives d'une commune sont, en application de l'article L211-4 du code du patrimoine, des archives publiques et, à ce titre, communicables selon le régime de communication défini par les articles L213-1 à L213-7 de ce même code. […]
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