Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 3 : Régime de communication
Article L213-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
>
Version10/12/2004
>
Version17/07/2008
>
Version31/07/2021
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 25 (V)
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 19 novembre 2015, Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas, n° 20154988
[…] La commission observe tout d'abord que les archives d'une commune sont, en application de l'article L211-4 du code du patrimoine, des archives publiques et, à ce titre, communicables selon le régime de communication défini par les articles L213-1 à L213-7 de ce même code. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Archives·
- Document·
- Historique·
- Commission·
- Recherche·
- Patrimoine·
- Secret·
- Commune·
- Droit administratif