Article L213-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-18 1979-01-03 art. 32 en ce qui concerne le chapitre III, Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;

b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
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Commentaires3


M. Pierre Laurent, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 juillet 2018

Les archives de la défense, comme toutes les archives de l'État, sont en effet accessibles dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine. […] Si l'article L. 213-1 du code précité pose un principe de libre communicabilité des archives publiques, l'article L. 213-2 du même code prévoit néanmoins que les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, […]

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M. Pierre Laurent, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 avril 2018

Les archives de la défense, comme toutes les archives de l'État, sont en effet accessibles dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine. […] Si l'article L. 213-1 du code précité pose un principe de libre communicabilité des archives publiques, l'article L. 213-2 du même code prévoit néanmoins que les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 213-8 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article L. 213-8 du code du patrimoine créé par l'article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

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Décisions10


1CADA, Avis du 17 juin 2021, Direction générale des patrimoines, n° 20211924

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d'archives publiques. Elle rappelle également que le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine. […]

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2CADA, Avis du 29 octobre 2020, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, n° 20200793

[…] Elle souligne cependant, d'autre part, qu'en application de l'article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d'archives publiques. Le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine et les documents sollicités, en tant qu'archives publiques, relèvent du 4e c) du I de l'article L213-2, […]

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3CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.

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