Article L214-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 29 (Ab), Loi 79-18 1979-01-03 art. 29 en ce qui concerne l'article L211-3 (personnes physiques)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
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Le Moniteur · 24 juillet 2008

Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
Conformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]

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