Article L214-2 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-18 1979-01-03 art. 29 en ce qui concerne l'article L226-13 (personnes morales), Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de violer les conditions de conservation ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces deux peines.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008

Commentaire1


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[…] L'association VIVRE j'ai déposé, le 16 juillet 2019 entre les mains de Monsieur le procureur de la République, une plainte contre X des chefs d'infraction de : Violation des obligations de conservation d'archives publiques (article […] L. 214-2 du Code du Patrimoine), Détournement d'archives publiques (article L. 214-3 du Code du Patrimoine), Corruption active (article L.433-1 du Code pénal),

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