Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 4 : Dispositions pénales
Article L214-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version17/07/2008
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19
Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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Décision • 0
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[…] L'association VIVRE j'ai déposé, le 16 juillet 2019 entre les mains de Monsieur le procureur de la République, une plainte contre X des chefs d'infraction de : Violation des obligations de conservation d'archives publiques (article […] L. 214-2 du Code du Patrimoine), Détournement d'archives publiques (article L. 214-3 du Code du Patrimoine), Corruption active (article L.433-1 du Code pénal),
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