Article L214-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaire1


www.leguevaques.com

[…] L'association VIVRE j'ai déposé, le 16 juillet 2019 entre les mains de Monsieur le procureur de la République, une plainte contre X des chefs d'infraction de : Violation des obligations de conservation d'archives publiques (article […] L. 214-2 du Code du Patrimoine), Détournement d'archives publiques (article L. 214-3 du Code du Patrimoine), Corruption active (article L.433-1 du Code pénal),

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).