Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 4 : Dispositions pénales
Article L214-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 4
Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La commission, qui le déplore, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet et rappelle que la destruction d'archives publiques sans autorisation du ministre de la culture ou de son représentant est pénalement sanctionnée par l'article L214-3 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Vie publique·
- Vie locale·
- Archives·
- Maire·
- Commission·
- Délibération·
- Récolement·
- Communication de document·
- Collectivités territoriales·
- Mise à jour
[…] — si les documents étaient encore détenus par des personnes ayant exercé à la présidence de la République, leur détention serait contraire aux articles L. 212-1 et L. 214- 3 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…- Sondage·
- Archives·
- République·
- Document administratif·
- Prestataire·
- Communication·
- Liste·
- Accès·
- Facturation·
- Service
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]
Lire la suite…- Archives·
- Conseil constitutionnel·
- Loi organique·
- Consultation·
- Conseil des ministres·
- Patrimoine·
- Conservation·
- Conseil d'etat·
- Séparation des pouvoirs·
- Administration
[…] L'article L 214-3 du Code du Patrimoine précise que […]
Lire la suite…