Article L214-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 28 (Ab), Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 28 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


Thierry Vallat · 11 septembre 2017

[…] L'article L 214-3 du Code du Patrimoine précise que […]

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Le Moniteur · 24 juillet 2008

Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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Décisions3


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Mairie d'Hernicourt, n° 20192304

[…] La commission, qui le déplore, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet et rappelle que la destruction d'archives publiques sans autorisation du ministre de la culture ou de son représentant est pénalement sanctionnée par l'article L214-3 du code du patrimoine.

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  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Archives·
  • Maire·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Récolement·
  • Communication de document·
  • Collectivités territoriales·
  • Mise à jour

2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2013, n° 1221218
Rejet

[…] — si les documents étaient encore détenus par des personnes ayant exercé à la présidence de la République, leur détention serait contraire aux articles L. 212-1 et L. 214- 3 du code du patrimoine ; […]

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  • Sondage·
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  • République·
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  • Prestataire·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
Conformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]

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  • Séparation des pouvoirs·
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