Article L214-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.

Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative sont punis des mêmes peines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Destructions d'archives publiques et de films: les sanctions prévues par le code pénal et le code du patrimoine
Thierry Vallat · 11 septembre 2017

[…] L'article L 214-3 du Code du Patrimoine précise que […]

 Lire la suite…

2Archives du Conseil constitutionnel
Le Moniteur · 24 juillet 2008

3Commentaire de la décision n° 2008-566 Dc du 9 juillet 2008
Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Mairie d'Hernicourt, n° 20192304

[…] La commission, qui le déplore, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet et rappelle que la destruction d'archives publiques sans autorisation du ministre de la culture ou de son représentant est pénalement sanctionnée par l'article L214-3 du code du patrimoine.

 Lire la suite…
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Archives·
  • Maire·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Récolement·
  • Communication de document·
  • Collectivités territoriales·
  • Mise à jour

2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2013, n° 1221218
Rejet

[…] — si les documents étaient encore détenus par des personnes ayant exercé à la présidence de la République, leur détention serait contraire aux articles L. 212-1 et L. 214- 3 du code du patrimoine ; […]

 Lire la suite…
  • Sondage·
  • Archives·
  • République·
  • Document administratif·
  • Prestataire·
  • Communication·
  • Liste·
  • Accès·
  • Facturation·
  • Service

3Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
Conformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Conseil constitutionnel·
  • Loi organique·
  • Consultation·
  • Conseil des ministres·
  • Patrimoine·
  • Conservation·
  • Conseil d'etat·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).