Article L214-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version17/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 31 (M), Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Est punie d'une amende de 3 750 euros :
a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L. 212-22.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008

Commentaires2


Le Moniteur · 24 juillet 2008

Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1209140
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la société Aristophil et l'Association des amis du Musée des lettres et manuscrits, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérantes demandent au tribunal administratif, à l'appui de la présente requête en annulation, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 212-1 et L. 214-5 du code du patrimoine ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
Conformité

[…] 5. Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]

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