Article L221-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version24/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le président ;

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 1er avril 2022

L. 221-1 à L. 222-3 du Code du patrimoine ; modifié notamment par la loi oi 90-615 du 13 juillet 1990), avec des applications à divers procès (Barbie, Papon, Touvier ; sang contaminé ; attentats de janvier 2015… sur la procédure voir aussi Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558). […] #233;sent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;

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Village Justice · 2 mai 2021

[…] Comme les articles L221 1 et suivants du code du patrimoine, le dispositif couvre toutes les juridictions administratives ou judiciaires, y compris les juridictions spécialisées telles la Cour des comptes, les juridictions du travail ou encore les juridictions professionnelles, telles celles des professions du droit (points 38 à 47).

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 2 mai 2021

Comme les articles L221 1 et suivants du code du patrimoine, le dispositif couvre toutes les juridictions administratives ou judiciaires, y compris les juridictions spécialisées telles la Cour des comptes, les juridictions du travail ou encore les juridictions professionnelles, telles celles des professions du droit (points 38 à 47).

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2009, 09-80.558, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-1 du code du patrimoine, préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et la présomption d'innocence ;

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  • Enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences·
  • Archives audiovisuelles de la justice·
  • Caractère juridictionnel·
  • Jugements et arrêts·
  • Publicité·
  • Décision·
  • Enregistrement·
  • Audiovisuel·
  • Archives·
  • Patrimoine

2Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 07/00027

[…] Vu les articles L. 212-1, L. 212-3, et L. 221-2 du code du patrimoine ; […]

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  • Enregistrement·
  • Dictature·
  • Historique·
  • Procès·
  • Chili·
  • Archives·
  • Cour d'assises·
  • Coup d'état·
  • Crime·
  • Torture
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Documents parlementaires161

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Dans le même objectif que l'amendement précédent, il est proposé d'étendre la possibilité pour toutes les personnes enregistrées de rétracter leur consentement après l'audience, y compris les professionnels participant aux débats. Lire la suite…
Le groupe La République en Marche est attaché à l'objectif pédagogique de cet article, afin de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la justice, tout en préservant un équilibre strict avec la protection des droits des parties. À ce titre, il est prévu que par principe la diffusion de l'image des personnes filmées et enregistrées et de tout autre élément d'identification soit interdite. Par exception, ces éléments pourront faire l'objet d'une diffusion en cas de consentement écrit. Le dispositif proposé prévoit également une possibilité de rétracter ce consentement après … Lire la suite…
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