Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE / Chapitre 1er : Constitution
Article L221-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version10/12/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les enregistrements sont réalisés dans les conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Commentaires • 2
1. N’oublions pas l’importance des archives audiovisuelles de la justice pour les historiens du droit de demainAccès limité
www.actu-juridique.fr · 24 mars 2021
Dalloz · 9 décembre 2019
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 07/00027
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du patrimoine, 'les audiences publiques devant les juridictions judiciaires peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel sonore […] lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral' ;
Lire la suite…- Enregistrement·
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