Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE / Chapitre 1er : Constitution
Article L221-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 07/00027
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du patrimoine, 'les audiences publiques devant les juridictions judiciaires peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel sonore […] lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral' ;
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