Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE / Chapitre 2 : Communication et reproduction
Article L222-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
Commentaires • 9
[…] du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur ». […] Bien entendu, cet article contient lui aussi des dérogations. […] Cette disposition est présente à l'article L 222-1 du code du patrimoine. Cet article résonne avec l'actualité, celle du procès des attentats du 13 novembre 2015. […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-3, L. 222-1 du code du patrimoine, préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et la présomption d'innocence ;
Lire la suite…- Enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences·
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[…] Les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 modifié par la loi du 13 juillet 1990, devenu l'article L. 222-1 du Code du patrimoine, dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers aux archives audiovisuelles de la justice, notamment en soumettant à autorisation préalable la reproduction ou la diffusion, à des fins historiques ou scientifiques, des enregistrements audiovisuels des audiences d'un procès, ne s'imposent pas aux autorités judiciaires, lesquelles, tenues de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité, peuvent se faire communiquer ces documents en vertu des dispositions du Code de procédure pénale. […]
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 janvier 2022, n° 17/00342
[…] M. AB L […] Le 16 mars 2021 l'enregistrement audiovisuel des débats a été autorisé dans le cadre de la constitution d'archives audiovisuelles de la justice en application des articles L221-1 à L221-5 et L222-1 à L222-3 du code du patrimoine. […] Ils ajoutent que le conseil constitutionnel (cf décision 98-408 DC du 22/01/1999 Traité portant statut de la Cour pénale internationale) a néanmoins validé ce principe et admis la rétroactivité des lois d'incrimination des crimes contre l'humanité, contrairement à la cour de cassation qui, en limitant son application aux crimes commis par les puissances de l'Axe pendant la seconde guerre mondiale, a voulu préserver de toute suite les crimes commis pendant l'époque coloniale.
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