Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Article L310-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]
Lire la suite…- Bibliothèque·
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- Propriété intellectuelle
[…] Considérant que l'article L. 310-1 du code du patrimoine dispose : « Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat » ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
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- Détériorations
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…- Rémunération au titre du prêt en bibliothèque·
- Publication et diffusion sous forme de livre·
- Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
- Propriété littéraire et artistique·
- Exploitation des droits·
- Applications diverses·
- Charge de la preuve·
- Droits d'auteur·
- Droit d'auteur·
- Détermination
L. 1422-3 et L. 1422-10). Ces dispositions précisent le rôle de cette inspection dans le contrôle technique de l'État, pour ce qui concerne les bibliothèques relevant des collectivités territoriales. Elles sont également rappelées dans le code du patrimoine (art. L. 310-1 et L. 320-3). Les missions effectuées auprès des collectivités territoriales auront représenté en 2004 plus de la moitié de l'activité, l'inspection y exerçant sa mission de contrôle, mais aussi, et de plus en plus, des fonctions de conseil.
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