Article L310-2 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1422-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
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M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 11 mai 2021

Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, […]

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