Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Article L310-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version29/04/2017
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
Commentaires • 4
Lexis Veille · 28 avril 2017
Lexis Veille · 28 avril 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, […]
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