Article L310-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version23/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1422-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 5

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2021

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

… et d'apporter des définitions en ces domaines, qui semble-t-il manquaient…. et de clarifier certaines dispositions financières (DGD). […] L. 310-1 A. du code du patrimoine […] ajuste en ce domaine le droit intercommunal : « L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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Documents parlementaires22

Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…
Le présent amendement propose une réécriture du nouvel article L. 310-4 du code du patrimoine. Il permet en particulier de tenir compte de la diversité des modèles de bibliothèques, notamment de l'existence de bibliothèques municipales spécialisées. Quel que soit le type d'établissements, le caractère pluraliste et diversifié des collections, ainsi que la multiplicité des courants d'opinion que doivent représenter les collections seraient clairement posés. Lire la suite…
L'article 1 er définit de manière explicite ces missions, communes à toutes les bibliothèques des collectivités et de leurs groupements, autour de trois grandes thématiques : la conservation et la communication des collections, la mise en place de services autour de leurs missions et l'activité patrimoniale. Cet article inscrit également les activités des bibliothèques dans le respect des grands principes républicains de pluralisme, d'égalité d'accès et de neutralité. Ils sont complétés par les articles 2 et 3 qui établissent la liberté et la gratuité d'accès aux bibliothèques municipales … Lire la suite…
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