Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Article L310-5 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version23/12/2021
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
1. Modification du livre du Code du patrimoine relatif aux bibliothèquesAccès limité
Lexis Veille · 28 avril 2017
Lexis Veille · 28 avril 2017
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768
Rejet
[…] — les collections ainsi « désherbées » ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l'article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d'un point de vue culturel que financier à l'aliénation de documents rares ;
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