Article L310-5 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version23/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1422-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768
Rejet

[…] — les collections ainsi « désherbées » ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l'article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d'un point de vue culturel que financier à l'aliénation de documents rares ;

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    Documents parlementaires6

    Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…
    Amendement de précision sur le champ des établissements concerné par le présent article, qui est bien celui des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Lire la suite…
    L'inspiration qui a porté la proposition de loi a reçu le plein soutien de la commission de la culture. Les améliorations adoptées ont essentiellement été de précision, pour mieux cerner le droit applicable. Ainsi la commission a adopté les amendements COM-4, COM-6 et COM-7 aux articles 4, 6 et 7 afin de préciser que les dispositions s'étendaient aux bibliothèques des collectivités et de leurs groupements. La commission a adopté un amendement COM-3 qui donne une meilleure définition des missions patrimoniales des bibliothèques. Enfin, la commission a adopté deux amendements permettant de … Lire la suite…
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