Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L310-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 6
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768
[…] — les collections ainsi « désherbées » ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l'article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d'un point de vue culturel que financier à l'aliénation de documents rares ;
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