Article L310-6 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version23/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales L2541-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 mars 2016, n° 14/07555
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Jugement (N° 14/04332) rendu le 06 Novembre 2014 […] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine;

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  • Bibliothèque·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Livre·
  • Vente·
  • Rémunération·
  • Auteur·
  • Prix·
  • Éditeur·
  • Propriété intellectuelle

2Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 310-5 du code du patrimoine : « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. ». Aux termes de l'article L. 310-6 de ce même code : « Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. […]

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    3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
    Cassation partielle

    Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […] gérant des bibliothèques de prêt, à partir du 1 er janvier 2006 jusqu'au 06 novembre 2014, et sur les ventes effectuées à compter du 6 novembre 2014, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique; […]

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    • Rémunération au titre du prêt en bibliothèque·
    • Publication et diffusion sous forme de livre·
    • Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
    • Propriété littéraire et artistique·
    • Exploitation des droits·
    • Applications diverses·
    • Charge de la preuve·
    • Droits d'auteur·
    • Droit d'auteur·
    • Détermination
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    Documents parlementaires19

    Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…
    Cet amendement permet de préciser que la délibération sur les orientations générales de la politique documentaire doit se tenir devant la collectivité ou le groupement auquel est rattachée la bibliothèque. Lire la suite…
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