Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Article L320-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
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[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]
Lire la suite…- Bibliothèque·
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- Propriété intellectuelle
2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…- Rémunération au titre du prêt en bibliothèque·
- Publication et diffusion sous forme de livre·
- Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
- Propriété littéraire et artistique·
- Exploitation des droits·
- Applications diverses·
- Charge de la preuve·
- Droits d'auteur·
- Droit d'auteur·
- Détermination