Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Article L320-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
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[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]
Lire la suite…- Bibliothèque·
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- Éditeur·
- Propriété intellectuelle
2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…- Rémunération au titre du prêt en bibliothèque·
- Publication et diffusion sous forme de livre·
- Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
- Propriété littéraire et artistique·
- Exploitation des droits·
- Applications diverses·
- Charge de la preuve·
- Droits d'auteur·
- Droit d'auteur·
- Détermination