Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Article L320-3 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version23/12/2021
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
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L. 1422-3 et L. 1422-10). Ces dispositions précisent le rôle de cette inspection dans le contrôle technique de l'État, pour ce qui concerne les bibliothèques relevant des collectivités territoriales. Elles sont également rappelées dans le code du patrimoine (art. L. 310-1 et L. 320-3). Les missions effectuées auprès des collectivités territoriales auront représenté en 2004 plus de la moitié de l'activité, l'inspection y exerçant sa mission de contrôle, mais aussi, et de plus en plus, des fonctions de conseil.
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