Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES / TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Article L320-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 3
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits
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Décisions • 2
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2015 […] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine;
Lire la suite…- Bibliothèque·
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- Propriété intellectuelle
2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […] Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. » ; que l'article L. 133-3 prévoit : «La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts. […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…- Rémunération au titre du prêt en bibliothèque·
- Publication et diffusion sous forme de livre·
- Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
- Propriété littéraire et artistique·
- Exploitation des droits·
- Applications diverses·
- Charge de la preuve·
- Droits d'auteur·
- Droit d'auteur·
- Détermination