Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 1er : Définition et missions
Article L441-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Commentaires • 8
En effet, si l'article 150 VI du CGI établi une « taxe sur les métaux précieux, les bijoux, […] l'article 150 VJ du CGI n'exonère de cette taxe que les musées publics, bien que les musées privés participent tout autant à la préservation et à l'enrichissement de notre patrimoine. […] L' article 150 VI du CGI prévoit que sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les objets précieux « Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation "musée de France" prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ; les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] L'attribution de l'appellation « Musées de France » est détaillée aux articles L.441-1 et suiv. du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0904387
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles. » ; […]
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[…] Sont exonérées de la taxe en application du 1° de l'article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale. […]
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