Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 1er : Définition et missions
Article L441-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 58
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d'enseignement scolaire.
Commentaires • 2
Néanmoins, cet établissement constitue aux termes de son décret statutaire, et conformément aux dispositions du code du patrimoine au Livre IV titre II relatif aux musées nationaux ainsi qu'à son article L. 441-2 relatif aux missions des « musées de France », sur le domaine de compétence attribué à ses huit départements, la seule entité de référence en la matière.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] M me X soutient que son recours est recevable ; que la délibération est motivée par des considérations autres que celle exposée dans la délibération et tirées de ce que les missions du conservateur sont essentiellement des tâches administratives pouvant être assurées par d'autres agents, en contravention avec les intérêts de la commune et en méconnaissance des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 1005375
[…] M me X soutient que son recours est recevable ; que la délibération est motivée par des considérations autres que celle exposée dans la délibération et tirées de ce que les missions du conservateur sont essentiellement des tâches administratives pouvant être assurées par d'autres agents, en contravention avec les intérêts de la commune et en méconnaissance des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ;
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Néanmoins, cet établissement constitue aux termes de son décret statutaire, et conformément aux dispositions du code du patrimoine au Livre IV titre II relatif aux musées nationaux ainsi qu'à son article L. 441-2 relatif aux missions des « musées de France », sur le domaine de compétence attribué à ses huit départements, la seule entité de référence en la matière.
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