Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 2 : Appellation "musée de France" / Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
Article L442-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
A compter du 5 janvier 2002, l'appellation " musée de France " est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que selon l'article L. 442-1 du code du patrimoine issu de l'article 4 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : « L'appellation » musée de France « est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, […] après avis du Haut conseil des musées de France(…) La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat » ; que selon l'article L. 442-2 du même code : « A compter du 5 janvier 2002, l'appellation » musée de France « est attribuée aux musées nationaux, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2008, n° 0801474
[…] L'Association RÉgionaliste du BÉarn, du Pays Basque et des ContrÉes de l'Adour soutient qu'il est fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du haut conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 452-2 du code du patrimoine ; que les collections privées du Musée béarnais ne faisaient pas partie d'une collection des musées de France au sens de l'article L. 442-2 du code du patrimoine ; qu'ainsi la décision est entachée d'erreur de droit ; que la nécessité d'intervenir d'urgence n'est pas démontrée pour les collections exposées à Nay, […]
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[…] Le 1° du II de l'article 199 duovicies du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que les travaux soient autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine. […] […] L'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France (Code du patrimoine, art. L442-1). […] Travaux autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L622-7 du code du patrimoine
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