Article L442-3 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 2002-5 2002-01-04 art. 4 al. 3, al. 4, Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation " musée de France " peut être retirée par décision de l'autorité administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation " musée de France " est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par l'autorité administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'autorité administrative ne peut retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou à la suite d'une souscription publique.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule, d'une part, des recommandations sur toute question relative aux musées de France et, d'autre part, est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Le Haut Conseil des musées de France est une instance consultative créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Il formule des recommandations sur toute question relative aux musées de France, d'une part. D'autre part, il est consulté sur l'attribution de l'appellation « musée de France » (art. L. 442-1 et L. 442-3 du code du patrimoine), sur le transfert de la propriété des collections des musées de France (art. […] L. 451-8 à L. 451-10 du code du patrimoine), ainsi que sur les mesures de sauvegarde des collections des musées de France en péril (art. L. 452-2 et L. 452-3 du code du patrimoine). L'article L. 430-1 du code du patrimoine en prévoit la composition.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 10MA00187, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que selon l'article L. 442-1 du code du patrimoine issu de l'article 4 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : « L'appellation » musée de France « est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, […] aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : « Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, […]

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