Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 2 : Appellation "musée de France" / Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France" / Sous-section 4 : Contrôle scientifique et technique
Article L442-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
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[…] La commune soutient : — que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ; — qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-11 du code du patrimoine ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2010, présenté pour le département de l'Essonne, représenté par le président du conseil général, par M e Rouquette, avocat ; le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bièvres la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 17NT03819, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. L'article L. 410-1 du code du patrimoine prévoit que : « Est considérée comme musée, au sens du présent livre, […] sous réserve notamment, en vertu de l'article L. 442-1 de ce code, de la présence dans ses statuts d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation du public. […] des qualifications spécifiques des professionnels sous la responsabilité desquelles les activités scientifiques du musée sont exercées (article L. 442-8), le contrôle scientifique et technique de l'Etat (article L. 442-11) et l'imprescriptibilité de ses collections (article L. 451-3).
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