Article L451-3 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 11 (Ab), Loi 2002-5 2002-01-04 art. 11 I

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaires2


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2021

Elles sont donc imprescriptibles et inaliénables (articles L. 451-3 et L. 451-5 du Code du patrimoine). Par conséquent, seule une loi peut autoriser leur sortie des collections publiques.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 27 décembre 2007, n° 0702737
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : « (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l'article L. 451-3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-4 dudit code : « Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 décembre 2015, 13PA00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les responsables du musée de l'Homme, puis ceux du musée du quai Branly, se sont fondés à tort sur les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité visés par les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code du patrimoine, dès lors que l'objet n'est pas localisé en France ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 24 juillet 2008, 08DA00405, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 1 du code du patrimoine : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, […] / d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion ; que selon l'article L. 451-3 : Les collections des musées de France sont imprescriptibles et selon l'article L. 451-4 : Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. (…) ; qu'en application de l'article L. 451-5 : Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, […]

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