Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 1er : Statut des collections / Section 2 : Affectation et propriété des collections / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L451-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : « (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l'article L. 451-3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-4 dudit code : « Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. […]
Lire la suite…- Musée·
- Collection·
- Nouvelle-zélande·
- Ville·
- Ethnographie·
- Pré-histoire·
- Restitution·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Corps humain
[…] – les responsables du musée de l'Homme, puis ceux du musée du quai Branly, se sont fondés à tort sur les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité visés par les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code du patrimoine, dès lors que l'objet n'est pas localisé en France ;
Lire la suite…- Établissements culturels·
- Arts et lettres·
- Musée·
- Quai·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Sculpture·
- Homme·
- Collection·
- Histoire
3. Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 24 juillet 2008, 08DA00405, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article L. 1 du code du patrimoine : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, […] / d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion ; que selon l'article L. 451-3 : Les collections des musées de France sont imprescriptibles et selon l'article L. 451-4 : Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. (…) ; qu'en application de l'article L. 451-5 : Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, […]
Lire la suite…- Procédure de déclassement prévue par l'article l·
- 451-5 du code du patrimoine·
- Autres questions relatives à l'État des personnes·
- Droits civils et individuels·
- Collectivités territoriales·
- Dispositions particulières·
- Dispositions applicables·
- Bibliothèques et musées·
- Services publics locaux·
- Dispositions générales
Elles sont donc imprescriptibles et inaliénables (articles L. 451-3 et L. 451-5 du Code du patrimoine). Par conséquent, seule une loi peut autoriser leur sortie des collections publiques.
Lire la suite…