Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre 1er : Statut des collections / Section 2 : Affectation et propriété des collections / Sous-section 2 : Collections publiques
Article L451-5 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
Commentaires • 25
Elles sont donc imprescriptibles et inaliénables (articles L. 451-3 et L. 451-5 du Code du patrimoine). Par conséquent, seule une loi peut autoriser leur sortie des collections publiques.
Lire la suite…Rappel : la voie législative est indispensable pour pouvoir déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises prévu à l'article L. 451-5 du Code du patrimoine.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] la restitution à cet Etat de la tête Maori détenue depuis 1875 dans les collections du muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville et la signature de l'accord formalisant les conditions de cette restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande ; que le préfet de la Seine-Maritime demande au Tribunal d'annuler cette délibération au motif que la ville de Rouen ne pouvait s'affranchir, en se fondant sur l'article 16-1 du code civil, de l'obligation de consultation de la commission scientifique nationale des collections des musées de France prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine ;
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[…] Elle souligne enfin la spécificité et la fragilité de la culture berbère, le fait que le musée du quai Branly comporte par ailleurs un nombre très important de bijoux et autres biens culturels berbères, dont le caractère inaliénable est à leurs yeux établi en vertu de l'article L. 451-5 § 1 du Code du patrimoine issu de la loi du 4 janvier 2002, pour constituer la collection d'un musée de France appartenant à une personne publique, et faire partie de leur domaine public.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 juillet 2006, n° 03/14992
[…] rendue le 05 Juillet 2006 […] — Vu l'article L.451-5 du Code du patrimoine ;
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[…] L'article L451-5 du Code du Patrimoine prévoit également que les « biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». […] Or le déclassement par voie administrative ne peut avoir lieu pour les biens présentant un intérêt historique et artistique au sens de l'article L21112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les œuvres présentées dans le projet de loi présentent un intérêt majeur pour l'histoire de l'art, de sorte qu'il est nécessaire de passer par la voie législative afin de les déclasser et d'en transférer la propriété aux ayants droit des victimes de persécution.
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