Article L451-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

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Version20/05/2010
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Version09/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 11 (Ab), Loi 2002-5 2002-01-04 art. 11 al. 1 et al. 2 du paragraphe II

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
5 textes citent l'article

Commentaires25


1Spoliations nazies : l’Assemblée Nationale à l’œuvre pour les restitutions.
Village Justice · 29 janvier 2022

[…] L'article L451-5 du Code du Patrimoine prévoit également que les « biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». […] Or le déclassement par voie administrative ne peut avoir lieu pour les biens présentant un intérêt historique et artistique au sens de l'article L21112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les œuvres présentées dans le projet de loi présentent un intérêt majeur pour l'histoire de l'art, de sorte qu'il est nécessaire de passer par la voie législative afin de les déclasser et d'en transférer la propriété aux ayants droit des victimes de persécution.

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2Restitution d'oeuvres spoliees
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2021

Elles sont donc imprescriptibles et inaliénables (articles L. 451-3 et L. 451-5 du Code du patrimoine). Par conséquent, seule une loi peut autoriser leur sortie des collections publiques.

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3Une nouvelle restitution a l'afrique ?
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 10 mai 2021

Rappel : la voie législative est indispensable pour pouvoir déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises prévu à l'article L. 451-5 du Code du patrimoine.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 27 décembre 2007, n° 0702737
Annulation

[…] la restitution à cet Etat de la tête Maori détenue depuis 1875 dans les collections du muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville et la signature de l'accord formalisant les conditions de cette restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande ; que le préfet de la Seine-Maritime demande au Tribunal d'annuler cette délibération au motif que la ville de Rouen ne pouvait s'affranchir, en se fondant sur l'article 16-1 du code civil, de l'obligation de consultation de la commission scientifique nationale des collections des musées de France prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2007, n° 07/59698

[…] Elle souligne enfin la spécificité et la fragilité de la culture berbère, le fait que le musée du quai Branly comporte par ailleurs un nombre très important de bijoux et autres biens culturels berbères, dont le caractère inaliénable est à leurs yeux établi en vertu de l'article L. 451-5 § 1 du Code du patrimoine issu de la loi du 4 janvier 2002, pour constituer la collection d'un musée de France appartenant à une personne publique, et faire partie de leur domaine public.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 juillet 2006, n° 03/14992

[…] rendue le 05 Juillet 2006 […] — Vu l'article L.451-5 du Code du patrimoine ;

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Documents parlementaires16

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, codifiée dans le code de la commande publique, a transposé les exclusions prévues par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014, à l'exception de celles concernant ces deux types de marchés de services juridiques. Ces marchés publics sont en effet soumis aujourd'hui à l'ordonnance, tout en bénéficiant d'une procédure allégée afin de tenir compte des spécificités des services juridiques de représentation et de conseil fournis par les avocats. Ce choix du Gouvernement s'inscrivait dans le prolongement … Lire la suite…
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